"Le Droit n'est que la politesse de la forme" Anatole France

DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE

ANNEXE - JUILLET 2007

L'avantage de retraite



par Olivier Ferrère


Peut-il être le symbole d’une renaissance possible de l’avantage individuel acquis?

A propos des régimes de protection sociale complémentaires, l’article L911-3 du Code de la sécurité sociale renvoie à l’application du livre III du Livre I du Code du travail.
Ainsi, l’article L132-8 alinéa 6 a bien vocation à s’appliquer aux garanties collectives surcomplémentaires de prévoyance ou de retraite au profit des salariés, anciens salariés et retraités dans la mesure où elles sont mises en place par un accord collectif.
Cependant, la jurisprudence a développé un véritable type d’avantage particulier, l’avantage de retraite, qui bénéficie d’un régime juridique dérogatoire plus favorable (I). Si cette faveur accordée à l’avantage de retraite pourrait avoir des répercussions sur la notion d’avantage individuel acquis, il faut cependant garder à l’esprit la spécificité de l’avantage de retraite (II) qui témoigne plutôt d’une solution originale.


I/ La construction d’un régime juridique dérogatoire

La dénonciation comme la mise en cause d’une convention collective relève, comme nous l’avons vu, de l’article L132-8 du code du travail. Mais l’application du Code du travail à des régimes introduisant des pensions de retraite a été l’occasion d’une assimilation imparfaite aux solutions classiques. C’est ainsi que l’avantage lié à la retraite s’avère résister à la dénonciation (A), cette résistance s’inscrivant en réalité dans une solution plus générale (B) illustrant l’émergence d’un régime juridique bien particulier.

A- Un avantage résistant à la dénonciation...

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2005 a souligné l’inopposabilité de l’accord de substitution aux retraités. Un régime de retraite avait en l’espèce été mis en place par une décision unilatérale de l’employeur puis intégré dans des accords d’entreprise qui ont été dénoncés. Est intervenu un accord de substitution instaurant un nouveau régime et ce dans le délai de survie provisoire du précédent.

A priori, la notion d’avantage individuel acquis n’aurait pas du intervenir puisqu’un accord de substitution a remplacé la convention dénoncée dans les délais. L’avantage individuel acquis ne naît qu’à l’issue du délai de 15 mois (préavis compris) et en l’absence d’accord de substitution. Pourtant, la Cour de cassation, à la question du maintien des droits à prestation de retraite issus de l’accord dénoncé et remplacé, répond que "les modalités de revalorisation instituées par l’accord collectif dénoncé constituent un avantage collectif et non un avantage individuel". La jurisprudence a déterminé dés 1991 que le maintien ne vise que le niveau de l’avantage atteint à l’issue de la période de survie de la convention dénoncé et non les revalorisations éventuelles...[Lire la suite]

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