"Le Droit n'est que la politesse de la forme" Anatole France

"Vive les 35 heures!"


Voilà un slogan que pourrait aisément entonner aujourd’hui les anciens pourfendeurs de cette réforme… en effet, il est loin le temps où les fameuses 35 heures suscitaient toutes les crispations. Elle paraît même avoir rallié toute la classe politique!
Comme vous l’avez remarqué, j’ai bien dit "paraît" car, si plus personne n’ose vouloir s’attaquer frontalement à cette norme, c’est que sa signification a été consciencieusement et progressivement émoussée. Il est vrai que, à peine en vigueur dans toutes les entreprises au prix d’une modération salariale et d’une flexibilité données en gage sans parler des exonérations de cotisations sociales, les 35 heures ont été assouplies puis rapidement mises au service de la recherche de compétitivité des entreprises.

J’écoutais la semaine dernière un candidat à la Présidentielle refuser de toucher aux 35 heures mais parler de travailler plus pour gagner plus… comme si le fait de travailler plus dépendait de la volonté du salarié. Quel angélisme!
Ceci dit, la déclaration participe d’un mouvement constant de mise à l’écart de la norme, une mise à l’écart telle que certains juristes ont parlé d’une quasi auto règlementation du temps de travail dans l’entreprise.

Après la mise en place des 35 heures, les lois l’assouplissant sont passés d’une logique de dérogation (seule exception, la loi étant la règle 1ère) à une logique de supplétivité. Ce n’est ainsi que par défaut que la loi s’applique en cas d’absence d’accord collectif. L’autonomie collective devient de plus en plus maîtresse de la durée du temps de travail et le contexte économique actuel n’autorise pas à penser à une convention collective plus favorable que la loi (à moins d’être un doux rêveur).

Parmi les mesures les plus marquantes de ces dernières années, j’ai noté une foison de dispositifs tous plus imaginatifs les uns que les autres parmi lesquels je citerai par exemple les heures choisies, le compte épargne temps revisité, ou encore les conventions de forfait étendues à tous les salariés.
Les heures "choisies" (quel dénomination judicieuse!) issues de la loi du 31 mars 2005 entraîne, par accord collectif (qu’il soit conclu au niveau de la branche, du groupe de l’entreprise ou de l’établissement) et accord des salariés qui le "souhaitent", un régime fixant le taux de majoration des heures à 10% minimum. La limite maximale à respecter devient celle de 48 heures par semaine et de 44 heures sur 12 semaines. Et le contingent d’heures supplémentaires au dessus de 220 heures est alors franchissable sans aucune autorisation nécessaire de la part de l’Inspecteur du travail...
Le compte épargne temps, instauré par la loi du 27 juillet 1994, a lui été recyclé par la loi du 31 mars 2005. Par accord collectif, le dispositif donne la possibilité au salarié de placer différents temps de repos ou congés rémunérés sur un compte pour, à l’origine, se constituer un capital temps destiné à la prise d’un congé de longue durée. Depuis 2005, le salarié peut se constituer une épargne non plus en temps mais en argent. Ce compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par les repos compensateurs de remplacement, les repos compensateurs obligatoires si les durées maximales ne sont pas dépassées ainsi que les jours de réductions du temps de travail. A l’initiative de l’employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail s’y ajoutent aussi éventuellement. On passe donc à la gestion du temps non plus en semaine, ni en mois, ni en année mais sur plusieurs années!

Au-delà de ce compte épargne temps, les conventions de forfait, elles, ont la faculté de s’affranchir totalement de la durée de travail fixée légalement. La référence aux 35 heures ou même aux 1607 heures par an devient inexistante comme le montre l’étude que nous lui consacrons...

"La durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) constitue-t-elle toujours, selon vous, une norme de référence en droit français ?" tel était le sujet de la dissertation finale du Master 1 en droit social à Nanterre.
Il est évident que cette durée légale de 35 heures ne se confond pas avec la durée réelle qui, si elle est supérieure, implique un coût plus élevé avec le dispositif des heures supplémentaires. Cependant, si le coût est le même en cas de dépassement, aucune valeur ne peut plus être accordée à la durée légale hebdomadaire de travail.
Sa présence dans le paysage juridique français n’est alors que pure hypocrisie!

Olivier Ferrère / Lundi 4 décembre 2006

A lire aussi l'étude associée: Les conventions de forfait des salariés non cadres

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